Important : prévenez les collègues dans ce cas, si elles ne demandent pas leur retraite avant le 13 juillet, avec effet en 2011, leur pension va chuter de 15 à 25 % !
29 juin 2010
Dans la fonction publique, la retraite anticipée d’une mère de trois enfants va être supprimée pour celles qui n’ont pas déjà ces trois enfants. Le montant de cette pension est proportionnel au nombre de trimestres validés, en général quelques centaines d’euros.
Une mère qui a déjà trois enfants conserve ce droit :
dans les conditions actuelles si elle fait sa demande de retraite jusqu’au 12 juillet 2010 inclu (avec une date en retraite en 2011, car en temps normal il faut 6 à 8 mois pour que votre dossier soit traité, et vu l’afflux provoqué par cette mesure les délais vont s’allonger)
pour une demande formulée à partir du 13 juillet 2010, les minorations et décotes prévues par la loi entraineront pour le même nombre de trimestres validés, une baisse de pension comprise entre 15 et 25 % selon la durée de carrière effective
En effet, l’article 18-III de l’avant-projet de Loi portant réforme des retraites prévoit que les agents demandant une retraite anticipée (15 ans de services et 3 enfants) à partir du 13 juillet 2010 (la retraite étant effective à compter du 1er janvier 2011) se verront appliquer l’allongement de la durée d’assurance prévu par la Loi de 2003, avec donc les minorations éventuelles (pièces 1 et 2). La date du 13 juillet 2010 correspond à celle du Conseil des Ministres qui doit transformer cet avant-projet de Loi en projet de Loi.
Ce projet de loi prévoit donc un effet rétroactif destiné à piéger les femmes concernées. En effet, il ne sera étudié à l’Assemblée Nationale qu’en septembre, et la loi ne sera votée qu’en octobre. Mais alors il sera trop tard pour réagir, le texte stipulant la date du 13 juillet.
Dans un souci élémentaire de sécurité, les agents souhaitant prendre une retraite anticipée après le 1er janvier 2011 (et qui en remplissent les conditions avant cette date) doivent en faire la demande le 12 juillet 2010 au plus tard.
Dans un souci secondaire de sécurité, en spéculant sur une modification du texte et sur un changement d’état d’esprit de l’agent sur sa date de retraite ce qui justifierait une rétractation de sa décision, l’agent doit commencer son courrier par : "Compte tenu des dispositions actuelles de l’article 18-III de l’avant projet de Loi soumis au Conseil des Ministres du 13 juillet 2010, j’ai l’honneur de … ". Ainsi, si la date couperet est reculée, vous pourrez toujours vous rétracter.
L’article 18 vise à favoriser le maintien en activité des fonctionnaires et des militaires en mettant fin au dispositif de départ anticipé pour les parents de trois enfants ayant quinze années de services effectifs. Afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires éligibles actuellement à ce dispositif, des mesures transitoires sont prévues au II. Elles permettent à ceux remplissant la condition de durée et la condition des trois enfants de conserver un droit à un départ anticipé. Mais les paramètres de liquidation des pensions prévus par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites s’appliqueront à eux dans les mêmes conditions que les autres fonctionnaires.
Ci dessous le texte intégral de l’Article 18 :
I. – Le 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Lorsque le fonctionnaire civil est parent », les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou », sont supprimés et les mots : « pour chaque enfant » sont remplacés par les mots : « pour cet enfant ».
2° Les mots : « à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » sont remplacés par les mots : « à condition qu’il ait interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs. »
3° Les mots : « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; » sont remplacés par les mots : « Sont assimilés à l’enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevé dans les conditions prévues au III dudit article ; ».
II. – Toutefois, le fonctionnaire civil ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation, à condition d’avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné au premier alinéa du 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné au deuxième alinéa du 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article.
III. – Pour l’application du III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites aux personnels mentionnés au II du présent article qui présentent une demande de pension à compter du 13 juillet 2010, l’année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l’âge prévu au troisième alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ou, le cas échéant, l’âge prévu au I de l’article 5 de la présente loi. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Source : SNPI
http://www.dazibaoueb.fr/article.php?art=13874