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24 mai 2009 7 24 /05 /mai /2009 07:05
Quels sont nos droits en garde à vue ?

  On n’est pas dans une série américaine… Le flic ne va pas vous lire vos droits - et pourtant vous avez le droit de garder le silence.


Garde-a-vue-et-empreintes_Tardi_120-rue-de-la-gareLe nombre des gardes à vue (GAV) dont il a été question dans le billet précédent provient d’un tableau récapitulatif  « État 4001 ». Il reflète l’activité « chiffrée » de la police et de la gendarmerie. Dans ce tableau on ne retient que les crimes et les délits, à l’exception des délits routiers (les contraventions ne sont pas comptabilisées).


On voit qu’en 2008, il y a eu 577.816 gardes à vue dont 100.593 ont fait l’objet d’une prolongation. Celles-ci ont abouti à l’incarcération de 62.403 personnes. (Je ne sais pas si les mandats de justice, dont l’exécution ne donne pas lieu à GAV, sont comptabilisés dans la liste des écrous.)


Il y a une cinquantaine d’années, la garde à vue n’existait pas. Aussi, en marge du législateur, la police (avec l’appui du parquet) avait « inventé » l’enquête officieuse. Et une pratique de l’arrestation qu’on qualifierait aujourd’hui d’arbitraire.


Dans le Code de procédure pénale, créé en 1958, le législateur officialise la GAV : dorénavant, le policier peut maintenir à sa disposition non seulement un suspect, mais un témoin, s’il le juge nécessaire. Certes, il doit respecter un certain formalisme, mais sans réelles contraintes (un manquement n’entraîne pas la nullité de la procédure).

On peut dire que durant 35 ans, la GAV a été une prérogative du policier, sans trop s’occuper des droits intrinsèques de chaque citoyen. Pour mémoire, la loi du 15 janvier 1963 qui a créé la Cour de sûreté de l’État, permettait une GAV de 15 jours, en cas d’urgence !
 

Mais en 1993, renversement complet de la philosophie. Pour la première fois on met l’accent sur la protection du gardé à vue et l’on va même jusqu’à autoriser la présence d’un avocat. Au grand dam des policiers, il faut le dire.


histoire-gendarmerie_lessor-_gendarmerie.jpg
 


Depuis, le législateur joue au ping-pong, balloté entre les nécessités de l’enquête policière, la liberté d’aller et venir et la présomption d’innocence.

Aujourd’hui, la GAV est encadrée par un formalisme contraignant auquel l’OPJ doit se plier.


Seule la personne qui peut être soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peut être mise en GAV. Mais on a vu dans le billet précédent (
1 Français sur 90 en garde à vue ) qu’en l’absence de critères précis cette notion est parfois difficile à maîtriser.


Le procureur ou le juge d’instruction doit être informé dès le début de la mesure de GAV, alors qu’avant cela se faisait plutôt vers la fin.


Et de nos jours la personne gardée à vue possède des droits qu’il est sans doute bon de connaître. On va tenter un petit résumé.



Le droit de prévenir un proche

L’OPJ n’a pas à proposer cette possibilité, sauf s’il s’agit d’un mineur. C’est à l’intéressé d’en faire la demande. Selon l’article 63-2, « Toute personne placée en gardé à vue « peut, à sa demande, faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur ». Dans ce cas, il fournit un numéro. Il n’y a pas d’entretien direct entre la personne gardée à vue et son destinataire, c’est le policier qui passe l’appel. S’il s’agit d’un mineur, l’avis sera donné aux parents, tuteur, personne ou service auquel est confié le mineur.

Toutefois, dans certaines affaires, l’OPJ peut refuser, mais il doit alors en informer le procureur qui seul a le pouvoir de décider.

 

Le droit d’être examiné par un médecin


À
tout moment au cours des premières vingt-quatre heures, le gardé à vue peut demander un examen médical. En présence d’un mineur de seize ans, la désignation aura lieu dès le début de la garde à vue.
C’est le policier qui choisit le médecin et il est admis qu’en attendant sa venue, la GAV se poursuit normalement. En cas de prolongation, un nouvel examen est possible. Le certificat médical est versé au dossier. Il joue un rôle préventif pour le gardé à vue (pas de violences) et pour le policier (pas de fausses accusations de violences). Si le médecin estime que l’état de santé de la personne n’est pas compatible avec la GAV, l’OPJ en informe le procureur.

Rappelons que les investigations corporelles internes ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.



Le droit de s’entretenir avec son avocat


C’est aujourd’hui un droit fondamental, et sa remise en question par la voie législative est devenue impossible. En revanche, le législateur dispose d’une grande latitude pour en déterminer les modalités d’exercice.

Dans la pratique, c’est à l’OPJ d’informer la personne de cette possibilité. Elle peut y renoncer. Elle peut également revenir sur ce refus à tout moment. Pour les mineurs de seize ans, la demande peut aussi émaner de ses représentants légaux.

Soit le gardé à vue désigne un avocat, et alors le policier doit tout faire pour le joindre, soit il demande la désignation d’un avocat d’office. Dans ce cas, le policier doit accomplir les démarches nécessaires, mais il n’est pas responsable du résultat : c’est au Barreau de prévoir une permanence. En attendant, la GAV se poursuit normalement.

L’avocat intervient dès le début de la GAV, puis dès le début de la prolongation (CPP, art. 63-4). Par conséquent, si le suspect a renoncé à ce droit au début de la GAV, en clair s’il a raté le coche, il ne pourra réclamer un entretien immédiat.

La rencontre avec l’avocat est limitée à 30 minutes. Elle doit s’effectuer en tête-à-tête, en principe dans un local réservé à cet usage. L’avocat est informé de la date et de la nature de l’infraction (on ne lui détaille pas les faits). Il n’a pas accès au dossier. Il peut présenter des observations écrites qui seront jointes à la procédure et qui pourront éventuellement servir pour relever des irrégularités. La commission d’enquête parlementaire sur l’affaire d’Outreau a envisagé d’autoriser l’avocat à prendre connaissance du dossier à partir du moment où la garde à vue est prolongée…



Vous avez le droit de garder le silence…

Cependant, l’enquêteur n’a pas à notifier le droit de se taire – ce qui semble logique puisque son objectif est d’obtenir des aveux. La loi du 18 mars 2003 a réaffirmé que le droit au silence est un droit naturel qui possède une force quasi constitutionnelle, mais la Cour EDH admet cependant que le silence peut être utilisé comme élément d’appréciation pour le juge.

Et il est probable que l’exercice de ce droit, celui de se taire, rendra le climat de la GAV plus tendu.
(Eva : Si je me trouve un jour dans cette situation, je réponds dans la clarté. J'aime la clarté, et je n'ai pas honte de mes engagements, bien au contraire. Ils sont au service des Droits légitimes de la personne, au service du Bien commun, de la Vérité, de la Justice, de la Paix.)



La lecture des droits


On oublie les séries américaines. En France, l’OPJ informe la personne gardée à vue de la nature de l’infraction, de la durée possible de la mesure et des droits visés ci-dessus, éventuellement à l’aide d’un formulaire traduit en huit langues étrangères (allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais, portugais, arabe et russe).

Le déroulement de la garde à vue figure sur le P-V établi par l’OPJ (avec le détail des différentes étapes, les heures d’audition, de repos, de repas…, et sur un registre réservé à cet usage qui peut être contrôlé à tout moment par le procureur de la République.

Ces rappels sont émargés par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.


Certes, la GAV est une atteinte à la liberté élémentaire d’aller et venir, et aux droits de
la-verite-de-jack-palmer-par-petillon.jpgla défense, en raison du rôle réduit confié à l’avocat, mais si la mesure est justifiée par les nécessités d’une enquête qui concerne un crime ou un délit (et pas un coup de tête) et si la procédure est strictement respectée, on peut dire que de nos jours, c’est « moins pire » qu’avant. On se place ici dans l’hypothèse d’une GAV dite « objective ».
 

Celle qui pose problème, c’est la GAV « subjective ». Je cite André dans son commentaire du 14 mai 2008. Il est policier à la retraite. Il y a un an, son amie se fait voler son sac. Il l’accompagne au commissariat pour déposer une plainte : « (Nous sommes reçus) comme des chiens dans un jeu de quilles jusqu’à ce que je crie pour leur signifier que nous étions la victime et le témoin des faits. Et là, un gardien m’a signifié que si j’élevais encore la voix il me “collait en garde à vue”. Il a fallu l’arrivée d’un commandant de police à qui j’ai présenté ma carte de retraité pour que l’ambiance se calme.(…) Si quelqu’un qui a passé 31 ans de sa vie dans la police se plaint de l’accueil (…), quid du “quidam” lambda ? ».


À suivre : la garde à vue vacharde…
 

http:// moreas.blog.lemonde.fr/2009/05/17/quels-sont-nos-droits-en-garde-a-vue/#xtor=RSS-3208

http://www.dazibaoueb.fr/article.php?art=3861

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