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2 novembre 2010 2 02 /11 /novembre /2010 23:44

 

Gilles Devers
Mardi 2 Novembre 2010


Une loi sur la fin de vie ? Elle existe déjà… et date de cinq ans ! Alors, je reste surpris par ce sondage publié ce week-end appelant au vote d’une loi. Et ceux sont ainsi censés souhaiter une loi sur « l’euthanasie » auraient-ils répondu la même chose s’ils savaient ce que dit la loi ? 9782020285353.jpg

 

Le texte en cause, c’est la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005, qui se trouve dans le Code de la santé publique, aux articles L. 1111-10 et suivants.

 

L’article L. 1111-10 pose le principe : la volonté du malade s’impose.

 

« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical ».

 

La loi ajoute que le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs.

-          Oui, mais quand il est trop tard, le patient peut se trouver trop faible pour exprimer sa volonté. Pourquoi ne pas lui permettre d’exprimer à l’avance ces intentions ?  

-          Ca tombe bien c’est justement ce que dit l’article L. 1111-11, à travers la notion de « directives anticipées ».  

 

« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.

« A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant ».

-          Mais parfois, le patient n’a pu anticiper, et il se retrouve seul face à une maladie plus forte que lui. Il faut permettre de prendre l’avis des tiers.

-          Pas de problème, c’est le sens de l’article L. 1111-12 :9782247081592.jpg

« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance (Code de la santé publique, article L. 1111-6), l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin».

-          Encore faut-il connaitre la loi me direz vous. Ce qui laisse le cas du médecin placé seul devant la décision...

-          Rassurez-vous, le législateur y avait pensé, et le processus d’arrêt de traitement est prévu par l’article L. 1111-13.

« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical ».

-          Respect des données scientifiques, processus collégial et décision du médecin : tout y est !

-          Certes, mais les médecins s’enferment dans leurs certitudes, et poursuivre des actes médicaux qui ne veulent plus rien dire.

-          Ah bon, mais alors ils sont en contradiction avec l’article L. 1110-5, alinéa 2.  

« Ces actes (médicaux) ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs ».

-          Cela reste un discours car on néglige les douleurs.

-          Mais c’est alors ignorer la loi, et en particulier l’article  L. 1110-5, alinéa 4.accompagner-en-fin-de-vie-intgrer-la-dimension-spirituelle-dans-le-soin-8103278.jpg  

« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée ».

-          On s’approche du vrai problème. La lutte contre la douleur suppose d’avoir recours à de médicaments puissants, notamment à base de morphine, qui peuvent précipiter la mort, et les médecins refusent ces traitements de peur que leur responsabilité soit engagée !

-          si tel est le cas, c’est qu’ils ignorent l’article L. 1110-5, alinéa 5, qui traite exactement cette situation.  

« Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, la personne de confiance, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical ».

-          Mais cette phase reste trop médicale, et les bénévoles, qui auraient du temps à consacrer, sont exclus !

-          Pas du tout, c’est l’article L. 1110-11 prévoit leur intervention.

« Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à l'ultime accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage ».

Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une charte qui définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les soins ».

-          Mais alors, il suffit d’appliquer la loi !

-          Oui, c’est ce qui se fait tous les jours dans les hôpitaux.

Pour tout savoir sur la mort, il faudra attendre un peu... et les témoignages sont rares Mais pour tout savoir sur la mort et le droit, il suffit d'aller chez votre libraire
Pour tout savoir sur la mort, il faudra attendre un peu... et les témoignages sont rares Mais pour tout savoir sur la mort et le droit, il suffit d'aller chez votre libraire


Mardi 2 Novembre 2010


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